Code de la santé publique · Article

Article R4002-3

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Accès partiel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  6. Section 3 : Accès partiel
IdentifiantLEGIARTI000035945086
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4002-3 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.

2. Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035945086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.