Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé
Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 3 : Accès partiel
IdentifiantLEGIARTI000035945086
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4002-3 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
2. Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.
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