Code de la santé publique · Article

Article R4002-5

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Accès partiel
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
  6. Section 3 : Accès partiel
IdentifiantLEGIARTI000035945090
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4002-5 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035945090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.