1. En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.
Code de la santé publique · Article
Article R4002-5
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Accès partiel
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre préliminaire : Missions des professionnels de santé
- Chapitre II : Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Section 3 : Accès partiel
IdentifiantLEGIARTI000035945090
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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