Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
Sous-section 3 : Instances
IdentifiantLEGIARTI000032886434
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-14 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2016)Légifrance →
1. Le conseil de gestion est composé paritairement de représentants des sections professionnelles définies à l'article R. 4021-15, désignés sur leur proposition par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, et de représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'agence.
2. Il est présidé par le président de l'agence. Celui-ci désigne, sur proposition des représentants des sections professionnelles, un vice-président.
3. Le conseil de gestion répartit entre les sections professionnelles les sommes affectées par l'agence au financement du développement professionnel continu des professionnels de santé libéraux et des professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles L. 162-5 , L. 162-9 , L. 162-12-2 , L. 162-12-9 , L. 162-14 , L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
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