Code de la santé publique · Article

Article R4021-15

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Instances
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre premier
  6. Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
  7. Sous-section 3 : Instances
IdentifiantLEGIARTI000032886429
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-15 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2016)Légifrance →

1. I.-Les sections professionnelles de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :

2. 1° La section professionnelle des médecins ;

3. 2° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

4. 3° La section professionnelle des sages-femmes ;

5. 4° La section professionnelle des pharmaciens ;

6. 5° La section professionnelle des biologistes médicaux ;

7. 6° La section professionnelle des infirmiers ;

8. 7° La section professionnelles des masseurs-kinésithérapeutes ;

9. 8° La section professionnelle des pédicures-podologues ;

10. 9° La section professionnelle des orthophonistes ;

11. 10° La section professionnelle des orthoptistes.

12. II.-Les membres des sections professionnelles sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, à raison d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

13. Les sections professionnelles des médecins, des chirurgiens-dentistes et des infirmiers comprennent également un représentant désigné par les syndicats de professionnels de santé exerçant en centre de santé.

14. Des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, aux réunions des sections professionnelles.

15. III.-Les sections professionnelles mettent en œuvre et assurent la gestion, pour chaque profession conventionnée, des enveloppes financières qui leurs sont dévolues par le conseil de gestion.

16. Regroupées en comité professionnel, elles mettent en œuvre et assurent la gestion de l'enveloppe financière dévolue par le conseil de gestion aux programmes et actions de formation à portée pluriprofessionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032886429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.