Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
Sous-section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047276721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-20 du Code de la santé publique (version du 9 mars 2023)Légifrance →
1. A la demande du ministre chargé de la santé, l'Agence nationale du développement professionnel continu passe tout marché de prestations de développement professionnel continu, correspondant aux orientations prioritaires de développement professionnel continu mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 4021-2 ou pour répondre à des besoins urgents de santé publique.
2. Les commissions scientifiques indépendantes en sont informées.
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