RattachementSection 4 : Financement du développement professionnel continu
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 4 : Financement du développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000032886400
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-21 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2016)Légifrance →
1. L'Agence nationale du développement professionnel continu est financée par :
2. 1° Les apports de ses membres, dans les conditions prévues par la convention constitutive ;
3. 2° La contribution annuelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée au 3° du II de l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Des contributions volontaires d'organismes publics ou privés, autres que les établissements de santé, dans les conditions définies par des conventions avec ces organismes.
Aller plus loin
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