RattachementSous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 5 : Contrôle du développement professionnel continu
Sous-section 2 : Contrôle des organismes proposant des actions de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000032886359
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-24 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2016)Légifrance →
1. Tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 dépose une demande d'enregistrement auprès de l'Agence nationale du développement professionnel continu.
2. L'agence procède à l'enregistrement si l'organisme ou la structure satisfait à des critères, fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, relatifs à sa capacité à proposer des actions de développement professionnel continu et à son indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
3. L'agence peut mettre fin à l'enregistrement lorsqu'il est constaté que l'organisme ou de la structure ne remplit plus les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à l'enregistrement, l'agence en informe, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, l'organisme ou la structure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
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