1. Les organismes de développement professionnel continu transmettent à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, au plus tard le 31 mars de chaque année, un bilan annuel de leur activité au cours de l'année civile écoulée. Le contenu du bilan est défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Code de la santé publique · Article
Article R4021-27
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
- Chapitre unique
- Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
- Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000025102476
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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