Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
Chapitre unique
Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000025102478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-28 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. L'évaluation des organismes de développement professionnel continu et l'évaluation des diplômes d'université est actualisée par la ou les commissions scientifiques indépendantes ou par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales, dans des cas et selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
2. Ces commissions scientifiques actualisent ces évaluations, au moins une fois tous les cinq ans, selon des modalités définis par l'organisme gestionnaire.
Aller plus loin
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