Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
Chapitre unique
Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000025102483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-30 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :
2. 1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
3. 2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
4. 3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
5. 4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
6. Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
7. Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
Aller plus loin
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