Code de la santé publique · Article

Article R4021-30

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
  5. Chapitre unique
  6. Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
  7. Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000025102483
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-30 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Il peut être mis fin à l'enregistrement d'un organisme de développement professionnel continu par décision de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu lorsqu'il est constaté, notamment à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 4021-29, que l'organisme :

2. 1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;

3. 2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;

4. 3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;

5. 4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.

6. Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.

7. Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025102483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.