1. L'organisme intéressé qui entend contester la décision de refus ou de cessation de son enregistrement saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu.
Code de la santé publique · Article
Article R4021-31
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
- Chapitre unique
- Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
- Sous-section 3 : Suivi et contrôle de l'activité des organismes de développement professionnel continu
IdentifiantLEGIARTI000025102485
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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