Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2012 au 11 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu des professionnels de santé
Chapitre unique
Section 2 : Obligations des organismes de développement professionnel continu et des employeurs des professionnels de santé
Sous-section 4 : Obligations des organismes paritaires collecteurs agréés et des établissements publics de santé
IdentifiantLEGIARTI000025102489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-32 du Code de la santé publique (version du 2 janvier 2012)Légifrance →
1. Les organismes collecteurs agréés intervenant en faveur de professionnels de santé transmettent à l'organisme gestionnaire un rapport d'exécution annuel de l'effort de développement professionnel continu mis en œuvre par leurs adhérents, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce rapport retrace notamment :
2. 1° Les programmes de développement professionnel continu suivis par les professionnels de santé que les établissements de santé emploient ;
3. 2° Le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations de développement professionnel continu ;
4. 3° Les ressources internes que ces établissements consacrent au développement professionnel continu.
5. Ces dispositions sont applicables à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé ainsi qu'aux établissements publics de santé qui n'en sont pas adhérents.
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