Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre premier
Section 3 : Agence nationale du développement professionnel continu
Sous-section 3 : Instances
IdentifiantLEGIARTI000032886469
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4021-9 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2016)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel continu est désigné, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2. Le directeur général règle les affaires de l'agence, à l'exception de celles réservées aux autres instances.
3. Il prépare les délibérations de l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public et du conseil de gestion et en assure l'exécution.
4. Il nomme et dirige les personnels de l'agence.
5. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il désigne un ordonnateur délégué.
6. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
7. Les missions du directeur général de l'agence sont précisées, en tant que de besoin, par la convention constitutive du groupement.
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