Code de la santé publique · Article

Article R4022-11

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Référentiels de certification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 2 : Référentiels de certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053219544
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-11 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :

2. 1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;

3. 2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;

4. 3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

5. 4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053219544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.