RattachementSection 2 : Référentiels de certification périodique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
Section 2 : Référentiels de certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053219544
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-11 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2025)Légifrance →
1. Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
2. 1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;
3. 2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;
4. 3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
5. 4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
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