Code de la santé publique · Article

Article R4022-13

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 2 : Procédure de certification périodique
  7. Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000049318131
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-13 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049318131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.