1. Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
Code de la santé publique · Article
Article R4022-16
Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Règles de computation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
- Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
- Section 2 : Procédure de certification périodique
- Sous-section 5 : Règles de computation
IdentifiantLEGIARTI000049318139
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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