Code de la santé publique · Article

Article R4022-17

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Règles de computation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 2 : Procédure de certification périodique
  7. Sous-section 5 : Règles de computation
IdentifiantLEGIARTI000049318141
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-17 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049318141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.