Code de la santé publique · Article

Article R4022-18

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053209977
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-18 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Les instances ordinales territorialement compétentes s'assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l'article L. 4022-3 et inscrits au tableau de l'ordre, du programme minimal d'actions mentionné à l'article L. 4022-2. Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l'intéressé et son employeur.

2. Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d'actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l'instance ordinale compétente, bénéficier d'un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053209977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.