Code de la santé publique · Article

Article R4022-19

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 3 : Modalités de contrôle de la certification périodique
IdentifiantLEGIARTI000053209979
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-19 du Code de la santé publique (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans un délai de six mois à compter de l'échéance de la période de certification du professionnel concerné, l'instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d'actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, mentionné à l'article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l'article R. 4022-22 et du référentiel de certification périodique applicable, mentionné à l'article L. 4022-7. Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s'assurer du respect de son obligation de certification périodique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053209979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.