1. Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.
Code de la santé publique · Article
Article R4022-7
Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
- Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
- Section 2 : Procédure de certification périodique
- Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000049318115
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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