Code de la santé publique · Article

Article R4022-8

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
  5. Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
  6. Section 2 : Procédure de certification périodique
  7. Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000049318117
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4022-8 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049318117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.