1. L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
Code de la santé publique · Article
Article R4022-8
Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé
- Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé
- Section 2 : Procédure de certification périodique
- Sous-section 2 : Contenu de l'obligation
IdentifiantLEGIARTI000049318117
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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