Titre III : Représentation des professions de santé libérales
Chapitre unique
Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034696832
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-20 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est devenue définitive.
2. Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, de nouvelles élections pour l'union ou le collège concerné doivent être organisées dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le nombre de sièges vacants est devenu supérieur ou égal à la moitié des sièges.
3. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.
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