Titre III : Représentation des professions de santé libérales
Chapitre unique
Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034696819
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-23 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :
2. 1° Un représentant du ministre de la santé, président ;
3. 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.
4. La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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