Code de la santé publique · Article

Article R4031-23

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre III : Représentation des professions de santé libérales
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034696819
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-23 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :

2. 1° Un représentant du ministre de la santé, président ;

3. 2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.

4. La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034696819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.