Code de la santé publique · Article

Article R4031-24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre III : Représentation des professions de santé libérales
  5. Chapitre unique
  6. Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034696813
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-24 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

2. 1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

3. 2° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4. 3° Contrôle la propagande électorale ;

5. 4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

6. Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034696813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.