RattachementSous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre III : Représentation des professions de santé libérales
Chapitre unique
Section 3 : Elections des membres de l'assemblée
Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000043304453
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4031-34-4 du Code de la santé publique (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Après clôture du scrutin, les membres du bureau du vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 4031-34-2. L'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
2. Le décompte des suffrages est réalisé par union et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique. Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent à la commission nationale.
3. En cas d'égalité de voix, les sièges restants sont attribués aux candidats les plus âgés.
4. Dès l'achèvement des opérations mentionnées aux alinéas précédents, les résultats des élections constatés par le bureau du vote électronique sont publiés, pour chaque profession, par le ministère chargé de la santé, sur son site internet, pour le compte du bureau. Cette publication vaut proclamation des résultats.
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