1. Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.
Code de la santé publique · Article
Article R4041-4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires
IdentifiantLEGIARTI000025563185
Texte parentLEGITEXT000006072665
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