Code de la santé publique · Article

Article R4061-4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000042001026
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4061-4 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'un conseil de l'ordre ou une agence régionale de santé est informé qu'un professionnel de santé militaire mentionné à l'article R. 4061-1 est inscrit sur le tableau d'un ordre ou sur une des listes de professionnels tenue par une agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4061-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau ou de cette liste par la radiation du professionnel de santé intéressé.

2. Ce dernier est informé de cette radiation, ainsi que le service de santé des armées, les organismes d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département et, lorsque le professionnel de santé exerce dans un établissement de santé, le directeur de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042001026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.