Code de la santé publique · Article

Article R4061-7

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000042001035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4061-7 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Les informations demandées par le service de santé des armées, l'ordre professionnel ou l'agence régionale de santé concernée en application du I ou du II de l'article L. 4061-4 sont transmises dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de communication. A défaut, le service de santé des armées, l'ordre ou l'agence est réputé ne pas disposer d'informations mettant en cause la capacité de l'intéressé à exercer sa profession.

2. Le service de santé des armées, les agences régionales de santé et les ordres professionnels assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le professionnel de santé est informé de la transmission d'informations le concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042001035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.