1. Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.
Code de la santé publique · Article
Article R4061-8
Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VI : Professionnels de santé militaires
- Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000042001037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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