Code de la santé publique · Article

Article R4061-8

Article en vigueur depuis le 18 juin 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VI : Professionnels de santé militaires
  5. Chapitre Ier : Militaires servant dans l'armée française
IdentifiantLEGIARTI000042001037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4061-8 du Code de la santé publique (version du 18 juin 2020)Légifrance →

1. Le service de santé des armées et les ordres ou les agences régionales de santé concernés se communiquent sans délai les informations relatives à des professionnels de santé, dont ils ont connaissance postérieurement aux échanges mentionnés à l'article R. 4061-7, lorsque celles-ci révèlent un danger pour la sécurité ou la santé des patients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042001037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.