Code de la santé publique · Article

Article R4071-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VII : Prescription électronique
  5. Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000049235694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4071-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. A ce titre, elle :

2. 1° Développe et met à la disposition des professionnels les téléservices leur permettant, conformément à l'article L. 4071-3, de transmettre de manière dématérialisée leurs prescriptions ainsi que les données relatives à l'exécution de celles-ci. Elle est responsable des infrastructures techniques nécessaires au fonctionnement de ces téléservices ;

3. 2° Assure la conservation des données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. Ces données peuvent être conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la rédaction de la prescription ;

4. 3° Transmet aux organismes d'assurance maladie les données nécessaires à la prise en charge des frais de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049235694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.