1. Les logiciels au moyen desquels les prescripteurs et les professionnels qui exécutent les prescriptions utilisent les téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 font l'objet d'un agrément par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au vu de spécifications techniques arrêtées par son directeur général, afin de garantir leur capacité à fonctionner en interface avec ces mêmes téléservices.
Code de la santé publique · Article
Article R4071-2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VII : Prescription électronique
- Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000049235710
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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