1. Pour l'exécution des obligations prévues par l'article L. 4071-1, chaque professionnel s'assure de l'exactitude des données qu'il transmet à l'assurance maladie.
Code de la santé publique · Article
Article R4071-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VII : Prescription électronique
- Section 1 : Conditions générales de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000049235727
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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