Code de la santé publique · Article

Article R4072-1

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Droits des patients
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VII : Prescription électronique
  5. Section 2 : Droits des patients
IdentifiantLEGIARTI000048629011
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4072-1 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Le patient a la possibilité de s'opposer à la consultation par le prescripteur des données d'exécution de la prescription électronique :

2. 1° Soit au moment de l'établissement de la prescription et auprès du prescripteur, qui enregistre alors l'opposition dans les téléservices et la mentionne sur l'exemplaire de l'ordonnance remis au patient ;

3. 2° Soit ultérieurement, à tout moment, auprès de son organisme d'assurance maladie obligatoire de rattachement.

4. Le patient est informé par le prescripteur, par tout moyen, de ces deux modalités d'opposition, sans préjudice de l'information incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie en sa qualité de responsable des traitements mentionnés à l'article R. 4071-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048629011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.