1. Les professionnels participant à la prise en charge d'un même patient peuvent, dans les conditions prévues au III de l'article L. 1110-4, rechercher, au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1, les informations relatives aux prescriptions concernant ce patient et à l'exécution de celles-ci qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
Code de la santé publique · Article
Article R4072-2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Droits des patients
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VII : Prescription électronique
- Section 2 : Droits des patients
IdentifiantLEGIARTI000048629013
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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