Code de la santé publique · Article

Article R4072-3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Droits des patients
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre préliminaire : Dispositions communes
  4. Titre VII : Prescription électronique
  5. Section 2 : Droits des patients
IdentifiantLEGIARTI000048629015
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4072-3 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Le professionnel qui établit une prescription dématérialisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 4071-1 remet au patient une ordonnance établie sur papier, sauf si le patient exprime le souhait de la recevoir exclusivement au moyen de la messagerie sécurisée mentionnée à l'article L. 1111-13-1.

2. L'ordonnance sur papier ou numérique remise au patient reprend le contenu de la prescription électronique. Elle comporte un dispositif d'identification permettant aux professionnels appelés à exécuter la prescription d'accéder à la prescription électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048629015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.