1. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut acceptation de cette demande.
Code de la santé publique · Article
Article R4081-3
Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre préliminaire : Dispositions communes
- Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation et conditions de prise en charge de leur activité par l'assurance maladie
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000049222160
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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