Code de la santé publique · Article

Article R4111-13-8-10

Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
  6. Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  7. Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051671953
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4111-13-8-10 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →

1. En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :

2. 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;

3. 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;

4. 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;

5. 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051671953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.