RattachementParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051671953
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4111-13-8-10 du Code de la santé publique (version du 30 mai 2025)Légifrance →
1. En cas de décision favorable, le directeur général de l'agence régionale de santé pour les commissions régionales, les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées pour les commissions inter-régionales ou le directeur général du Centre national de gestion pour les commissions nationales délivrent au professionnel une attestation permettant un exercice provisoire de la profession ou, le cas échéant, de la spécialité qui comporte les mentions suivantes :
2. 1° L'identité du professionnel autorisé à exercer provisoirement ;
3. 2° La profession et, le cas échéant, la spécialité pour laquelle l'attestation est délivrée ;
4. 3° L'identification de l'établissement au sein duquel son titulaire est autorisé à exercer ;
5. 4° La période durant laquelle l'exercice provisoire est autorisé.
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