RattachementParagraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 3 : Validité de l'attestation dans le temps
IdentifiantLEGIARTI000050807922
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4111-13-8-14 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2024)Légifrance →
1. L'attestation permettant un exercice provisoire peut être retirée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir invité son titulaire à faire connaître ses observations :
2. 1° Si celui-ci s'abstient, sans motif impérieux, de se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou s'il a échoué à ces épreuves à quatre reprises ;
3. 2° Si ses aptitudes professionnelles se révèlent insuffisantes après la délivrance de l'attestation.
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