1. Lorsque la demande concerne un chirurgien-dentiste, elle est examinée par une commission nationale propre à la spécialité pour laquelle l'attestation permettant un exercice provisoire est demandée, dont le secrétariat est assuré par le Centre national de gestion. La commission d'autorisation d'exercice prévue à l'article D. 4111-10 siège comme commission nationale pour l'application du présent article.
Code de la santé publique · Article
Article R4111-13-8-5
Article en vigueur depuis le 30 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre Ier : Exercice des professions médicales
- Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
- Section 2 bis : Attestation permettant un exercice provisoire aux titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000051671967
Texte parentLEGITEXT000006072665
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