Code de la santé publique · Article

Article R4111-15

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice
  6. Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044497632
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4111-15 du Code de la santé publique (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-La commission chargée de rendre l'avis prévu à l'article R. 4111-14 siège dans une formation particulière pour chacune des professions.

2. Elle comprend :

3. 1° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;

4. 2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant ;

5. 3° Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

6. 4° Le président et le secrétaire général du conseil national de l'ordre de la profession concernée ou leurs représentants.

7. II.-Elle comprend en outre :

8. 1° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin : cinq membres siégeant aux commissions de qualification ordinale instituées par l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;

9. 2° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

10. a) Deux représentants proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

11. b) Un chirurgien-dentiste parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

12. c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité orthopédie dento-faciale, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en orthopédie dento-faciale ;

13. d) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice dans la spécialité chirurgie orale ou médecine bucco-dentaire, deux chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale ou en médecine bucco-dentaire ;

14. e) Un membre des associations professionnelles ;

15. 3° Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :

16. a) Deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

17. b) Un ou une sage-femme directeur d'école ou chargé d'un institut de formation en maïeutique ;

18. c) Un membre des associations professionnelles.

19. III.-Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° du II, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.

20. Ces membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044497632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.