Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 2007 au 4 novembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
IdentifiantLEGIARTI000006912537
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4112-10 du Code de la santé publique (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-122 du 23 janvier 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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