RattachementSection 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
IdentifiantLEGIARTI000029000431
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4112-3 du Code de la santé publique (version du 29 mai 2014)Légifrance →
1. En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.
2. Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée.
3. Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.
4. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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