RattachementSection 3 : Déclaration de prestation de services
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
Section 3 : Déclaration de prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000035971073
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4112-9 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 4112-7 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
2. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
3. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°86-122 du 23 janvier 1986 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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