Code de la santé publique · Article

Article R4112-9-2

Article en vigueur depuis le 4 novembre 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Déclaration de prestation de services
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services
  6. Section 3 : Déclaration de prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000035971081
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4112-9-2 du Code de la santé publique (version du 4 novembre 2017)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

2. La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035971081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.