Code de la santé publique · Article

Article R4113-11

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 1 : Sociétés d'exercice libéral
  7. Sous-section 1 : Constitution
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000053027435
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-11 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →

1. Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°92-739 du 29 juillet 1992, 10 du décret n°92-740 du 29 juillet 1992 et 11 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053027435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.