Code de la santé publique · Article

Article R4113-111

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension en cas d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 5 : Suspension en cas d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000006912683
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-111 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. La décision de suspension prononcée en application de l'article L. 4113-14 est notifiée au médecin, au chirurgien-dentiste ou à la sage-femme par l'autorité administrative compétente par lettre remise en mains propres contre émargement. La décision précise la date à laquelle l'audition de l'intéressé prévue à ce même article a lieu. La décision est motivée.

2. La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l'instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14, ou lorsqu'il n'a pas été procédé à l'audition du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme dans le délai prévu à ce même article, sauf si l'absence de cette formalité est le fait de l'intéressé lui-même.

Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4113-104 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.