RattachementSection 5 : Suspension en cas d'urgence
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Section 5 : Suspension en cas d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000006912684
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-112 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.