Code de la santé publique · Article

Article R4113-112

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension en cas d'urgence
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre Ier : Exercice des professions médicales
  5. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
  6. Section 5 : Suspension en cas d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000006912684
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-112 du Code de la santé publique (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4113-14 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.

Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4113-105 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006912684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.