1. Lorsque le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme suspendu en application de l'article L. 4113-14 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.
Code de la santé publique · Article
Article R4113-113
Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Suspension en cas d'urgence
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre Ier : Exercice des professions médicales
- Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
- Section 5 : Suspension en cas d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000006912685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 28 mars 2007, ce texte figurait à l'article R4113-106 (décret n° 2007-454 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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