Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Section 1 : Sociétés d'exercice libéral
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000053027426
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-12 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins ou de sages-femmes peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
2. Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 ou 47 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié de ce capital.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°92-739 du 29 juillet 1992 et 12 du décret n°94-680 du 3 août 1994 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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