Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales
Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022052470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4113-32 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés. Elle ne peut être prise qu'après que les intéressés ont été appelés à présenter au conseil de l'ordre toutes explications orales ou écrites.
2. Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
3. Le conseil départemental notifie sans délai une copie de la décision ou l'avis de l'inscription au directeur général de l'agence régionale de santé, au Conseil national de l'ordre et aux organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait aux articles 8 du décret n°77-636 du 14 juin 1977 et 7 du décret n°78-906 du 24 août 1978 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.